Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
103. Lorsqu’il est mis fin définitivement aux opérations de dépôt, l’exploitant est tenu de transmettre sans délai au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis confirmant la date de fermeture du lieu de dépôt définitif.
Dans un délai de 6 mois à partir de la date de fermeture du lieu de dépôt définitif, l’exploitant doit faire préparer par un professionnel qualifié et indépendant, et transmettre au ministre, un état de fermeture attestant:
1°  l’état de fonctionnement, l’efficacité et la fiabilité des équipements et systèmes dont est pourvu le lieu de dépôt;
2°  la conformité du lieu de dépôt aux prescriptions du présent règlement ou de l’autorisation.
Le cas échéant, le rapport doit préciser les cas de non-respect des dispositions du présent règlement ou de l’autorisation et indiquer les mesures correctives à apporter.
D. 1310-97, a. 103; D. 871-2020, a. 18.
103. Lorsqu’il est mis fin définitivement aux opérations de dépôt, l’exploitant est tenu de transmettre sans délai au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis confirmant la date de fermeture du lieu de dépôt définitif.
Dans un délai de 6 mois à partir de la date de fermeture du lieu de dépôt définitif, l’exploitant doit faire préparer par un professionnel qualifié et indépendant, et transmettre au ministre, un état de fermeture attestant:
1°  l’état de fonctionnement, l’efficacité et la fiabilité des équipements et systèmes dont est pourvu le lieu de dépôt;
2°  la conformité du lieu de dépôt aux prescriptions du présent règlement ou du permis.
Le cas échéant, le rapport doit préciser les cas de non-respect des dispositions du présent règlement ou du permis et indiquer les mesures correctives à apporter.
D. 1310-97, a. 103.